L’enquête sociale : procédure, déroulement, définition

Table des matières

  • Clarification du concept d’enquête judiciaire
  • Ouverture d’une enquête judiciaire à l’initiative du ministère public
  • L’ ouverture d’une procédure judiciaire d’enquête à l’initiative
  • d’une victime Moyens de
    • coercition Le point sur les audiences
    • Le point sur la garde à vue
  • Le recours à des personnes qualifiées dans les enquêtes judiciaires
  • À la suite d’une enquête judiciaire
    • Class= »EZ-TOC-Heading-Level-3″>Le licenciement
    • La réouverture

L’ enquête judiciaire est une période cruciale dont le but est d’obtenir la manifestation de la vérité. Elle s’accompagne nécessairement de contraintes et de mesures privatives de liberté.

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L’ enquête judiciaire consiste en des enquêtes visant à déterminer les auteurs d’une infraction et les conditions dans lesquelles elle a été commise. Le juge d’instruction peut ordonner tout acte qu’il juge nécessaire pour obtenir la vérité.

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L’ enquête détermine les poursuites engagées contre les accusés. Nous pensons qu’il est intéressant d’en savoir plus, car l’enquête judiciaire comporte des contraintes pour les intimés.

Quels sont les moyens d’action et les contraintes ciblés ? Quelle est la procédure de contrôle d’une enquête judiciaire ?

Clarification du concept d’enquête judiciaire

Aussi connu sous le nom de « judiciaire enquête », une enquête judiciaire se réfère donc aux moyens d’action mis en œuvre par un juge d’instruction dans le cadre d’une infraction. Une enquête flagrante peut être ouverte lorsqu’une infraction est commise ou vient de l’être.

La durée de l’enquête est de huit jours et peut être prolongée, sous certaines conditions, par le ministère public pour une durée maximale de huit jours. Le juge d’instruction a de nombreux moyens et contraintes pour l’accusé. À ce titre, ses décisions peuvent faire l’objet d’un appel.

Le fonctionnement de l’enquête judiciaire varie principalement si l’ouverture est à la demande du ministère public ou d’une victime.

L’ ouverture d’une enquête judiciaire à l’initiative du ministère public

Le juge d’instruction dispose de moyens importants pour mener à bien son enquête, mais il ne peut en aucun cas prendre l’affaire par lui-même. Il peut être fait par le ministère public, qui reçoit les plaintes et les rapports.

En cette qualité, il mène des enquêtes, décide des poursuites et applique la loi dans les cas suivants :

  • une simple plainte de la victime ;
  • la conclusion d’une infraction par un officier de police judiciaire.

Le procureur ne doit ouvrir une enquête judiciaire qu’en cas de crime (meurtre, viol…). Dans d’autres cas, le procureur est libre de saisir le juge d’instruction.

C’ est son réquisitoire qui ouvre une enquête judiciaire.

L’ ouverture d’une enquête criminelle à l’initiative d’une victime

La victime d’une infraction peut demander directement à un juge d’instruction l’ouverture d’une enquête judiciaire par voie de plainte auprès d’une partie civile.

Cette procédure n’est possible que :

  • si une simple plainte portant sur les mêmes faits a été rejetée sans suite ;
  • si une simple plainte a déjà été déposée depuis trois mois sans qu’aucune mesure n’ait été prise ;
  • si une réclamation pour l’indemnisation a été portée devant les tribunaux dans le délai de trois mois et n’a pas été traitée. La recevabilité d’une plainte auprès d’une partie civile est alors conditionnée par l’abandon de la demande d’indemnisation.

Moyens de retenue actionnés

Le juge d’instruction dispose d’un pouvoir discrétionnaire quant à la portée de l’enquête judiciaire et aux moyens d’enquête et d’enquête. De cette manière, il peut décider de mettre fin aux enquêtes engagées avant l’ouverture de l’enquête judiciaire et dont les poursuites ont été exceptionnellement autorisées par le ministère public.

Ces derniers peuvent accomplir divers actes ou les faire exécuter par des officiers de police judiciaire :

  • perquisition, saisie de preuves,
  • interroger, confronter, entendre des témoins et des parties civiles,
  • ouvrir les sceaux, après la convocation ou la présence de l’accusé ou de son avocat en droit pénal.
  • l’ écoute électronique ;
  • obtenir un échantillon d’ADN.
  • un examen ;
  • la délivrance d’un mandat de perquisition, de comparution, d’arrestation ou d’arrêt ;
  • une décision de contrôle judiciaire, une assignation à résidence sous surveillance électronique ;
  • la prononciation de la détention provisoire par le juge des libertés.

Mise à jour sur les audiences

Les personnes impliquées ou impliquées dans la démonstration de la vérité peuvent être convoquées par un officier de police judiciaire (OPJ) aux fins de l’enquête et doivent comparaître. À défaut, un avis peut être envoyé au ministère public. Ce dernier peut forcer la personne à assister à l’audience par le biais de l’application de la loi.

S’ il n’y a pas de raison plausible de soupçonner qu’une personne a commis ou tenté de commettre une infraction, elle ne peut être arrêtée que pour la durée strictement nécessaire à son audition, conformément à l’article 78 du Code de procédure pénale.

Mise à jour sur la garde à vue

Toujours sous la supervision d’un magistrat et justifié aux fins de la une mesure de garde à vue peut être décidée s’il existe plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction. Cette privation de liberté est soumise à un contrôle strict.

Le recours à des personnes qualifiées dans les enquêtes judiciaires

Le recours à une personne qualifiée est soumis aux dispositions de l’article 77-1 du Code de procédure pénale au cours d’une enquête préliminaire. Ainsi, au cours de ce type d’enquête, les agents et agents de la police judiciaire (APJ) peuvent fouiller à condition qu’ils aient obtenu le consentement écrit éclairé de la personne concernée.

La réquisition judiciaire est établie par le ministère public ou par un officier de police judiciaire avec le consentement de ce magistrat.

Toutefois, l’autorisation du procureur n’est pas requise en cas de demande faite à un médecin établi par un officier de police judiciaire pour un examen médical d’une personne en garde à vue, car le paragraphe 3 de l’article 63 du Code de procédure pénale sera traité ici.

Le résultat d’une enquête judiciaire

La saisine

Si le juge ne rejette pas l’affaire, il ordonne le renvoi de la personne faisant l’objet de l’enquête. Cela se fera devant le tribunal de police s’il s’agit d’une contravention. Il s’agit du tribunal correctionnel en cas d’infraction ou de la Cour d’assises en cas de crime.

Le non-lieu

Lorsque le juge renonce au renvoi de la ou des personnes faisant l’objet d’une enquête à un tribunal, il statue alors sur le renvoi si au moins l’une des conditions suivantes est remplie :

  • Les faits ne constituent pas une infraction ;
  • Il n’y a pas de délinquant probable identifié ;
  • Il n’y a pas de chefs d’accusation suffisants contre la personne accusée ;
  • L’ accusé a agi en légitime défense et l’ordonnance précise s’il y a suffisamment d’accusations pour établir que l’accusé a commis les faits ;
  • Si le l’accusé meurt avant la fin de l’enquête et l’ordonnance de renvoi doit indiquer s’il y a eu suffisamment d’accusations contre lui.

La réouverture

Lorsque de nouveaux éléments de preuve apparaissent (témoins, preuves matérielles, etc.), seul le ministère public peut demander la réouverture et les parties civiles ne peuvent pas s’adresser directement au juge. Le recours à l’enquête judiciaire est souvent critiqué compte tenu du nombre d’enquêtes préliminaires ouvertes par le ministère public.

Nous ne pouvons que souligner l’importance de la participation d’un avocat criminel dans un tel amanner.

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